Art. 13
Droit à l'aide juridictionnelle
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 13
Droit à l'aide juridictionnelle
Les États membres veillent à ce que la victime ait accès à une aide juridictionnelle lorsqu'elle a la qualité de partie à la procédure pénale. Les conditions ou règles de procédure régissant l'accès de la victime à l'aide juridictionnelle sont fixées par le droit national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2012:29:oj#art-13