Art. 15

Droit à la restitution des biens

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 15 Droit à la restitution des biens Les États membres veillent à ce que, sur décision d'une autorité compétente, les biens restituables qui ont été saisis au cours de la procédure pénale soient restitués à la victime sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas ainsi. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens à la victime sont fixées par le droit national.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2012:29:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil