Art. 15
Droit à la restitution des biens
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 15
Droit à la restitution des biens
Les États membres veillent à ce que, sur décision d'une autorité compétente, les biens restituables qui ont été saisis au cours de la procédure pénale soient restitués à la victime sans tarder, sauf si la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas ainsi. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens à la victime sont fixées par le droit national.
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