Art. 11

Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 11 Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules 1.   L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l’article 8, paragraphe 6, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité. 2.   Si l’article pyrotechnique destiné aux véhicules n’offre pas suffisamment de place pour l’étiquetage requis au paragraphe 1, les informations sont apposées sur l’emballage de l’article. 3.   Une fiche de données de sécurité élaborée pour l’article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (14) et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu’ils indiquent. La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:29:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil