Art. 9

Traçabilité

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 9 Traçabilité 1.   Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l’étiquetage un numéro d’enregistrement attribué par l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 17. Il est procédé à la numérotation conformément à un système uniforme déterminé par la Commission. 2.   Les fabricants et les importateurs conservent des relevés des numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques qu’ils mettent à disposition sur le marché et mettent ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.
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