Art. 8

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 8 Obligations des fabricants 1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. 2.   Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. 3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’article pyrotechnique est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l’article 10 ou à l’article 11. 6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. 7.   Les fabricants veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. 8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’article pyrotechnique à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.
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