Art. 10

Étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 10 Étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules 1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l’État membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible. 2.   L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l’article 8, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, les informations sur le fabricant et sur l’importateur mentionnées respectivement à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 3, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d’âge fixées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut le contenu explosif net. 3.   Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement: a) catégorie F1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale; b) catégorie F2: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales; c) catégorie F3: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales; d) catégorie F4: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales. 4.   Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre: a) catégorie T1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales; b) catégorie T2: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales. 5.   Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.
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