Art. 14

Plans d’intervention d’urgence internes

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 14 Plans d’intervention d’urgence internes 1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants ou, le cas échéant, les propriétaires préparent des plans d’intervention d’urgence internes, à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point g). Ces plans sont préparés conformément à l’article 28 en tenant compte de l’évaluation des risques d’accident majeur effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs le plus récent. Le plan comprend une analyse de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer. 2.   Lorsqu’une installation mobile non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations sur puits, le plan d’intervention d’urgence interne relatif à cette installation tient compte de l’évaluation des risques effectuée durant la préparation de la notification d’opérations sur puits à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h). Lorsque le plan d’intervention d’urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente le plan d’intervention d’urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d’opérations sur puits concernée. 3.   Lorsqu’une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d’intervention d’urgence interne est modifié afin d’y inclure lesdites opérations et est soumis à l’autorité compétente pour compléter la notification des opérations combinées concernées.
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