Art. 15

Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 15 Notification d’opérations sur puits et informations concernant ces opérations 1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant d’un puits prépare la notification à soumettre, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point h), à l’autorité compétente. Elle est soumise, dans le délai fixé par l’autorité compétente qui se situe avant le début de l’opération sur puits. Cette notification d’opérations sur puits contient des informations détaillées relatives à la conception du puits et aux opérations sur puits proposées, conformément à l’annexe I, partie 4. Celle-ci comprend une analyse de l’efficacité de l’intervention en cas de déversement de pétrole en mer. 2.   L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations sur puits ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations. 3.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits associe le vérificateur indépendant à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits soumise en vertu de l’article 17, paragraphe 4, point b), et à ce qu’il informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits qui est soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées. 4.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant du puits soumette à l’autorité compétente des rapports concernant les opérations sur puits conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. Les rapports sont soumis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée par l’autorité compétente.
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