Art. 16
Notification d’opérations combinées
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 16
Notification d’opérations combinées
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires qui participent à une opération combinée élaborent conjointement la notification à soumettre en vertu de l’article 11, paragraphe 1, point i). La notification contient les informations énoncées à l’annexe I, partie 7. Les États membres veillent à ce que l’un des exploitants concernés soumette la notification des opérations combinées à l’autorité compétente. La notification est soumise dans le délai fixé par l’autorité compétente avant que les opérations combinées ne commencent.
2. L’autorité compétente examine la notification et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées avant que les opérations combinées ne commencent, lesquelles peuvent comprendre, le cas échéant, une interdiction du démarrage des opérations.
3. Les États membres veillent à ce que l’exploitant qui a soumis la notification informe, sans retard, l’autorité compétente de toute modification substantielle apportée à la notification soumise. L’autorité compétente examine ces modifications et, si elle le juge nécessaire, prend les mesures appropriées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:30:oj#art-16