Art. 21
Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 21
Respect du cadre réglementaire pour la prévention des accidents majeurs
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires respectent les mesures mises en place dans le rapport sur les dangers majeurs et dans les plans visés dans la notification d’opérations sur puits et dans la notification d’opérations combinées qui sont soumises en vertu de l’article 11, paragraphe 1, points e), h) et i), respectivement.
2. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires assurent le transport de l’autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières, y compris le transport de leurs équipements, à tout moment raisonnable et leur fournissent un logement, des repas et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations, afin de faciliter la surveillance par l’autorité compétente, y compris les inspections, les enquêtes et le respect de la présente directive.
3. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente élabore des plans annuels en vue d’une surveillance effective des dangers majeurs, y compris au moyen d’inspections, fondée sur la gestion des risques et en accordant une attention particulière au respect du rapport sur les dangers majeurs et d’autres documents, soumis en vertu de l’article 11. L’efficacité de ces plans fait l’objet d’un réexamen périodique et l’autorité compétente prend toute mesure nécessaire en vue de les améliorer.
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