Art. 22
Signalement confidentiel des problèmes de sécurité
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 22
Signalement confidentiel des problèmes de sécurité
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente mette en place des mécanismes permettant:
a)
le signalement confidentiel de problèmes touchant à la sécurité et à l’environnement concernant des opérations pétrolières et gazières en mer, quelle qu’en soit l’origine; et
b)
d’enquêter sur ces signalements tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.
2. Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils communiquent à leurs employés, ainsi qu’aux contractants associés à l’exploitation et à leurs employés, des informations détaillées concernant les dispositions nationales relatives aux mécanismes visés au paragraphe 1 et qu’ils veillent à ce que le signalement confidentiel soit mentionné dans les formations et les avis qui leur sont adressés.
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