Art. 23
Partage d’informations
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 23
Partage d’informations
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires fournissent à l’autorité compétente, au minimum, les informations figurant à l’annexe IX.
2. La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution, un format commun pour la communication des données et le détail des informations à partager. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2.
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