Art. 24

Transparence

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 24 Transparence 1.   Les États membres mettent les informations visées à l’annexe IX à la disposition du public. 2.   La Commission définit au moyen d’un acte d’exécution un format de publication commun qui permet une comparaison transfrontière aisée des données. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 37, paragraphe 2. Le format de publication commun permet une comparaison fiable des pratiques nationales au titre du présent article et de l’article 25.
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