Art. 120

Surveillance des compagnies financières holding mixtes

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 120 Surveillance des compagnies financières holding mixtes 1.   Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, après consultation des autres autorités compétentes chargées du contrôle des filiales, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que la directive 2002/87/CE. 2.   Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la présente directive relatives au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE. 3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'ABE et AEAPP des décisions arrêtées en vertu des paragraphes 1 et 2. 4.   L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF, dans le cadre du comité mixte visé à l'article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, élaborent des orientations visant à faire converger les pratiques prudentielles et élaborent, dans les trois ans suivant l'adoption de ces orientations, des projets de normes techniques de réglementation avec le même objectif. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.
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