Art. 122
Demandes d'informations et inspections
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 122
Demandes d'informations et inspections
1. Jusqu'à coordination plus poussée des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements, en s'adressant à la compagnie holding mixte et à ses filiales soit directement, soit par l'intermédiaire filiales qui sont des établissements, exigent la communication de toute information pertinente pour la surveillance de ces filiales.
2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des agents externes, au contrôle sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 125 peut également être appliquée. Si la compagnie holding mixte ou l'une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé la filiale qui est un établissement, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 118.
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