Art. 121

Qualifications des membres de la direction

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 121 Qualifications des membres de la direction Les États membres exigent que les membres de l'organe de direction d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte possèdent, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, l'honorabilité nécessaire et l'expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte.
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