Art. 4

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 4 Désignation et pouvoirs des autorités compétentes 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013. Ils en informent la Commission et l'Autorité bancaire européenne (ABE), en indiquant toute répartition éventuelle des fonctions et missions. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes suivent l'activité des établissements et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s'assurer qu'ils respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. 3.   Les États membres veillent à l'existence de mesures appropriées permettant aux autorités compétentes d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier si les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, respectent les exigences visées au paragraphe 2 et d'enquêter sur les infractions éventuelles auxdites exigences. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l'expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013. 5.   Les États membres exigent que les établissements communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant d'apprécier si les règles adoptées conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. Les États membres veillent également à ce que les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des établissements permettent de vérifier à tout moment que les établissements respectent ces règles. 6.   Les États membres veillent à ce que les établissements enregistrent toutes leurs transactions et documentent leurs systèmes et processus soumis aux dispositions de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier, à tout moment, que les exigences de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sont respectées. 7.   Les États membres veillent à ce que les fonctions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et toute autre fonction des autorités compétentes soient distinctes et indépendantes des fonctions liées à la résolution des défaillances. Les États membres en informent la Commission et l'ABE, en indiquant toute répartition des missions. 8.   Lorsque les autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution.
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