Art. 6

Coopération au sein du Système européen de surveillance financière

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 6 Coopération au sein du Système européen de surveillance financière Dans l'exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l'application des exigences législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, les États membres veillent à ce que: a) les autorités compétentes, en qualité de parties au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elles et les autres parties au SESF; b) les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE et, le cas échéant, aux collèges d'autorités de surveillance; c) les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et aux recommandations émises par l'ABE conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux alertes et recommandations émises par le CERS en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010; d) les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS; e) les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE, du CERS, le cas échéant, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.
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