Art. 7
Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 7
Dimension de la surveillance à l'échelle de l'Union
Dans l'exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:36:oj#art-7