Art. 5
Coordination interne aux États membres
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 5
Coordination interne aux États membres
Lorsqu'un État membre dispose de plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, l'État membre prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.
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