Art. 8

Agrément

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 8 Agrément 1.   Les États membres exigent des établissements de crédit qu'ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités. Sans préjudice des articles 10 à 14, ils fixent les exigences de cet agrément et les notifient à l'ABE. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 10; b) les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée conformément à l'article 14; et c) les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a). La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 4.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
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