Art. 13
Échange d’informations
En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 13
Échange d’informations
1. Aux fins de l’échange d’informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d’un point de contact national opérationnel et à recourir au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Les États membres veillent également à mettre en place des procédures afin que, en cas de demandes urgentes d’assistance, l’autorité compétente indique, dans un délai de huit heures à compter de la réception de la demande, au moins si la demande sera satisfaite, et la forme et le délai estimé pour cette réponse.
2. Les États membres communiquent à la Commission le point de contact visé au paragraphe 1 qu’ils ont désigné. La Commission transmet ces informations aux autres États membres et aux agences et organes spécialisés compétents de l’Union.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que des canaux de communication appropriés soient mis à disposition afin de faciliter la notification sans retard indu aux autorités nationales compétentes des infractions visées aux articles 3 à 6.
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