Art. 11

Sanctions à l’encontre des personnes morales

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 11 Sanctions à l’encontre des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 10, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d’autres sanctions, telles que: a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) le placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution; e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 10, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou d’autres mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
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