Art. 10

Responsabilité des personnes morales

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 10 Responsabilité des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 8, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein fondé sur: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 8 pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3.   La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l’une des infractions visées aux articles 3 à 8.
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