Art. 8

Incitation, participation et complicité, et tentative

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 8 Incitation, participation et complicité, et tentative 1.   Les États membres veillent à ériger en infraction pénale punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 7, d’y participer ou de s’en rendre complice. 2.   Les États membres veillent à ériger en infraction pénale punissable la tentative de commettre une infraction visée aux articles 4 et 5.
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