Art. 6
Interception illégale
En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 6
Interception illégale
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l’interception, effectuée par des moyens techniques, de transmissions non publiques de données informatiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système d’information transportant de telles données informatiques, lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.
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