Art. 4

Atteinte illégale à l’intégrité d’un système

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 4 Atteinte illégale à l’intégrité d’un système Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d’un système d’information, en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.
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