Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «système d’information»: un dispositif isolé ou un ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données informatiques, ainsi que les données informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du fonctionnement, de l’utilisation, de la protection et de la maintenance de celui-ci;
b) «données informatiques»: une représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système d’information exécute une fonction;
c) «personne morale»: une entité à laquelle le droit en vigueur reconnaît le statut de personne morale, à l’exception des États ou des entités publiques agissant dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, ou des organisations internationales relevant du droit public;
d) «sans droit»: un comportement visé dans la présente directive, y compris un accès, une atteinte à l’intégrité ou une interception, qui n’est pas autorisé par le propriétaire du système ou d’une partie du système ou un autre titulaire de droits sur celui-ci ou une partie de celui-ci, ou n’est pas permis par le droit national.
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