Art. 5

Atteinte illégale à l’intégrité des données

En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 5 Atteinte illégale à l’intégrité des données Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable le fait d’effacer, d’endommager, de détériorer, d’altérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d’un système d’information lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.
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