Art. 7
Outils utilisés pour commettre les infractions
En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 7
Outils utilisés pour commettre les infractions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition intentionnelles d’un des outils suivants lorsque l’acte est commis sans droit et dans l’intention de l’utiliser pour commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 6, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs:
a)
un programme informatique, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions visées aux articles 3 à 6;
b)
un mot de passe, un code d’accès ou des données informatiques similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système d’information.
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