Art. 9
Sanctions
En vigueur depuis le 12 août 2013
Article 9
Sanctions
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 8 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 7 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 4 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans lorsqu’elles sont commises de manière intentionnelle et qu’un nombre important de systèmes d’information est atteint au moyen d’un des outils visés à l’article 7.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 4 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans dans les cas où:
a)
elles sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI, indépendamment de la sanction qui y est prévue; ou
b)
elles causent un préjudice grave; ou
c)
elles sont commises contre un système d’information d’une infrastructure critique.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les infractions visées aux articles 4 et 5 sont commises par l’utilisation abusive des données à caractère personnel d’une autre personne, en vue de gagner la confiance d’une tierce partie, causant ainsi un préjudice au propriétaire légitime de l’identité, ces éléments puissent, conformément au droit national, être considérés comme des circonstances aggravantes, à moins que ces circonstances ne soient déjà couvertes par une autre infraction punissable en vertu du droit national.
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