Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 2 Champ d’application 1.   La présente directive couvre les produits suivants: a) les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance partiellement achevés; b) les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés; c) les éléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union séparément, ci-après dénommés «éléments ou pièces d’équipement»; d) les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux; e) les moteurs de propulsion installés sur ou dans des bateaux et qui sont soumis à une modification importante; f) les bateaux qui sont soumis à une transformation importante. 2.   La présente directive ne couvre pas les produits suivants: a) en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l’annexe I, partie A: i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur; ii) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos; iii) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout; iv) les planches de surf; v) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur constructeur; vi) les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union; vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers; ix) les submersibles; x) les aéroglisseurs; xi) les hydroptères; xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz; xiii) les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme; b) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées à l’annexe I, partie B: i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants: — les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur, — les bateaux expérimentaux, pour autant qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union, — les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers, — les submersibles, — les aéroglisseurs, — les hydroptères, — les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme; ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d’anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point a), v) ou vii); iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau; c) en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées à l’annexe I, partie C: i) l’ensemble des bateaux mentionnés au point b); ii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau. 3.   Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l’affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l’empêche pas d’être couvert par la présente directive lorsqu’il est mis sur le marché de l’Union à des fins de loisir.
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