Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«bateau», tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur;
2)
«bateau de plaisance», tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion;
3)
«véhicule nautique à moteur», un bateau destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur de moins de 4 mètres, équipé d’un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci;
4)
«bateau construit pour une utilisation personnelle», un bateau construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;
5)
«moteur de propulsion», tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;
6)
«modification importante du moteur de propulsion», la modification d’un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l’amener à dépasser les limites des émissions précisées à l’annexe I, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;
7)
«transformation importante du bateau», la transformation d’un bateau qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d’environnement, qui sont définies dans la présente directive, peuvent ne pas être respectées;
8)
«moyen de propulsion», la méthode par laquelle le bateau est propulsé;
9)
«famille de moteurs», une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d’émissions gazeuses ou sonores;
10)
«longueur de coque», la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée;
11)
«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
12)
«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;
13)
«mise en service», la première utilisation dans l’Union, par son utilisateur final, d’un produit couvert par la présente directive;
14)
«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
15)
«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
16)
«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;
17)
«importateur privé», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui, dans le cadre d’une activité non commerciale, importe dans l’Union un produit d’un pays tiers avec l’intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;
18)
«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;
19)
«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
20)
«norme harmonisée», la norme harmonisée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1025/2012;
21)
«accréditation», l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10, du règlement (CE) no 765/2008;
22)
«organisme national d’accréditation», l’organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11, du règlement (CE) no 765/2008;
23)
«évaluation de la conformité», le processus démontrant si les exigences de la présente directive relatives à un produit ont été respectées;
24)
«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
25)
«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
26)
«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement;
27)
«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d’harmonisation de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;
28)
«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
29)
«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
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