Art. 4
Exigences essentielles
En vigueur depuis le 20 nov. 2013
Article 4
Exigences essentielles
1. Les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.
2. Les États membres veillent à ce que les produits mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, ne soient mis à disposition sur le marché ou mis en service que s’ils remplissent les critères du paragraphe 1.
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