Art. 45
Contrôle et rapports
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 45
Contrôle et rapports
1. Pour assurer l’application correcte et efficace du dispositif, les États membres veillent à ce que, pour le moins, les tâches énoncées dans le présent article soient accomplies par une ou plusieurs autorités ou structures. Ils indiquent à la Commission toutes les autorités ou structures qui sont compétentes pour ces tâches.
2. Les États membres veillent à ce que l’application des règles d’attribution des contrats de concession soit contrôlée. Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent des violations concrètes, telles que des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves, ou des problèmes systémiques, elles sont habilitées à en saisir les autorités nationales de contrôle, les tribunaux ou les autres structures ou autorités compétentes, par exemple, le médiateur, les parlements nationaux ou leurs commissions.
3. Les résultats des opérations de contrôle effectuées conformément au paragraphe 2 sont rendus publics par des moyens d’information appropriés.
La Commission peut, tous les trois ans au maximum, demander que les États membres lui transmettent un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d’application incorrecte des règles d’attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l’application des dispositions, y compris les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux.
4. Les États membres veillent à ce que des informations et des orientations concernant l’interprétation et l’application du droit de l’Union relatif à l’attribution de contrats de concession soient mises gratuitement à disposition pour aider les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ainsi que les opérateurs économiques à appliquer correctement les règles de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:23:oj#art-45