Art. 47

Modifications apportées à la directive 92/13/CEE

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 47 Modifications apportées à la directive 92/13/CEE La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive s’applique aux contrats visés par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 18 à 24, des articles 27 à 30 et des articles 34 ou 55 de ladite directive. Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les concessions de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques. La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices, visées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 25 de ladite directive. Les États membres prennent, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit. (*3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243)." (*4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).» " 2) À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.» b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et». 3) L’article 2 ter est modifié comme suit: a) au premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si la directive 2014/25/UE ou, le cas échéant, la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne;» ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsqu’il s’agit de marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 52 de la directive 2014/25/UE»; b) au deuxième alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— s’il y a violation de l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 15 de la directive 2014/25/UE.» 4) À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE». 5) L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si l’entité adjudicatrice a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE»; ii) au point b), les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE»; b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE,»; c) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE;». 6) À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle: — l’entité adjudicatrice a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 70 et 71 de la directive 2014/25/UE et aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, sous réserve que ledit avis comporte une justification de la décision de l’entité adjudicatrice d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, ou — l’entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;». 7) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ou en ce qui concerne l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE pour les entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s’applique.»
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