Art. 46

Modifications apportées à la directive 89/665/CEE

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 46 Modifications apportées à la directive 89/665/CEE La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive. La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (*2), sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive. Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. (*1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)." (*2)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).» " 2) À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.» b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et». 3) L’article 2 ter est modifié comme suit: a) au premier alinéa: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si la directive 2014/24/UE ou, le cas échéant„ la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;» ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre visé à l’article 33 de la directive 2014/24/UE et lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 34 de cette directive;» b) au second alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: «— s’il y a violation de l’article 33, paragraphe 4, point c), ou de l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE.» 4) À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE». 5) L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE;» ii) au point b), les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE»; b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE,»; c) au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «— le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 33, paragraphe 4, point c), ou à l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE». 6) À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle: — le pouvoir adjudicateur a publié l’avis d’attribution du contrat conformément aux articles 50 et 51 de la directive 2014/24/UE ou aux articles 31 et 32 de la directive 2014/23/UE, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, ou — le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter, premier alinéa, point c), de la présente directive;». 7) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission peut invoquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle considère qu’une violation grave du droit de l’Union en matière de marchés publics a été commise au cours d’une procédure d’attribution de contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE.»
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