Art. 1

Modifications de la directive 92/58/CEE

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article premier Modifications de la directive 92/58/CEE La directive 92/58/CEE est modifiée comme suit: 1) l’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   La présente directive ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances et de mélanges dangereux, de produits et/ou d’équipements, à moins que d’autres dispositions de l’Union n’y fassent spécifiquement référence.» 2) à l’annexe I, le point 12 est remplacé par le texte suivant: 12.   Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à l’annexe II, point 3.2, ou être identifiées conformément à l’annexe III, point 1, à moins que l’étiquetage des différents emballages ou récipients suffise à cet effet. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent à l’annexe II, point 3.2, pour signaliser aux personnes des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1) doit être utilisé. (*1)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).» " 3) à l’annexe II, le point 3.2 est modifié comme suit: a) le panneau d’avertissement «Matières nocives ou irritantes» est supprimé; b) la note de bas de page suivante relative au panneau d’avertissement «Danger général» est insérée: «*** Ce panneau d’avertissement n’est pas utilisé pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges chimiques dangereux, sauf lorsqu’il est utilisé conformément à l’annexe III, point 5, deuxième alinéa, pour indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.» 4) l’annexe III est modifiée comme suit: a) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux selon les critères des classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un étiquetage présentant les pictogrammes de danger pertinents conformément audit règlement. Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment d’information et/ou de formation, garantissant le même niveau de protection. L’étiquetage visé au premier alinéa peut être: — remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou symbole. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent au point 3.2 de l’annexe II, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 doit être utilisé, — complété par des informations complémentaires comme le nom et/ou la formule de la substance ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque, — pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables dans toute l’Union pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.» b) au point 5, premier et second alinéas, les mots «préparations dangereuses» sont remplacés par les mots «mélanges dangereux».
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