Art. 3

Modifications de la directive 94/33/CE

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3 Modifications de la directive 94/33/CE L’annexe de la directive 94/33/CE est modifiée comme suit: 1) la section I est modifiée comme suit: a) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: «a) Agents biologiques des groupes de risque 3 et 4 au sens de l’article 2, deuxième alinéa, points 3) et 4), de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil (*5). (*5)  Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21).» " b) le point 3 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Substances et mélanges qui répondent aux critères de classification dans une ou plusieurs des classes et catégories de danger suivantes et correspondent à une ou plusieurs des mentions de danger suivantes, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (*6): — toxicité aiguë, catégorie 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331), — corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C (H314), — gaz inflammable, catégorie 1 ou 2 (H220, H221), — aérosols inflammables, catégorie 1 (H222), — liquide inflammable, catégorie 1 ou 2 (H224, H225), — explosifs, catégories “explosif instable”, ou explosifs des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205), — substances et mélanges autoréactifs, type A, B, C ou D (H240, H241, H242), — peroxydes organiques, type A ou B (H240, H241), — toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 (H370, H371), — toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2 (H372, H373), — sensibilisation respiratoire, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H334), — sensibilisation cutanée, catégorie 1, sous-catégorie 1A ou 1B (H317), — cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351), — mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341), — toxicité pour la reproduction, catégorie 1A ou 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df). (*6)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).» " ii) le point b) est supprimé; iii) le point c) est supprimé; iv) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) Substances et mélanges visés à l’article 2, point a) ii), de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil (*7); (*7)  Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).» " 2) le point 1 de la section II est remplacé par le texte suivant: «1. Procédés et travaux visés à l’annexe I de la directive 2004/37/CE».
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