Art. 10
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 10
Identification des opérateurs économiques
Pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.
Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.
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