Art. 12

Transferts de munitions

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 12 Transferts de munitions 1.   Les munitions ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5. Ces paragraphes s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d’une vente par correspondance. 2.   En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre État membre, l’intéressé communique avant toute expédition à l’État membre dans lequel se trouvent ces munitions: a) le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire; b) l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées; c) le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport; d) les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives; e) le moyen de transfert; f) la date de départ et la date estimée d’arrivée. Les informations visées au premier alinéa, points e) et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre armuriers. L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres. 3.   Chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres. Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent aux autorités de l’État membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. 4.   Chaque État membre communique aux autres États membres une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. Ces listes de munitions sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. 5.   Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués. Les informations que les États membres reçoivent conformément aux paragraphes 2 et 3 sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux États membres de transit.
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