Art. 13

Dérogations pour raisons de sûreté

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 13 Dérogations pour raisons de sûreté Par dérogation à l’article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l’article 12, un État membre, dans le cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions, peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites. Les mesures visées au premier alinéa respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres. Tout État membre qui adopte de telles mesures les notifie sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
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