Art. 14

Échange d’informations

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 14 Échange d’informations 1.   Les États membres établissent des réseaux d’échange d’informations pour la mise en œuvre des articles 11 et 12. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d’appliquer les formalités visées auxdits articles. Les États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la Commission des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation visée à l’article 16. 2.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les exigences du règlement (CE) no 515/97, notamment celles relatives à la confidentialité, s’appliquent mutatis mutandis.
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