Art. 16
Licence ou autorisation
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 16
Licence ou autorisation
Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs.
Le premier alinéa ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation.
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