Art. 17
Licence ou autorisation pour les activités de fabrication
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 17
Licence ou autorisation pour les activités de fabrication
Lorsqu’un État membre délivre une licence ou une autorisation visée à l’article 16 en vue de la fabrication d’explosifs, il contrôle en particulier la capacité des opérateurs économiques responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.
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