Art. 17

Licence ou autorisation pour les activités de fabrication

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 17 Licence ou autorisation pour les activités de fabrication Lorsqu’un État membre délivre une licence ou une autorisation visée à l’article 16 en vue de la fabrication d’explosifs, il contrôle en particulier la capacité des opérateurs économiques responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:28:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil