Art. 13
Identification des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 13
Identification des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a)
tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs;
b)
tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant dix ans à compter de la date à laquelle le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
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