Art. 16
Procédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 16
Procédures d’évaluation de la conformité pour les ascenseurs
1. Les ascenseurs font l’objet de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:
a)
s’ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l’objet de l’examen UE de type énoncé à l’annexe IV, partie B:
i)
l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;
ii)
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X;
iii)
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncé à l’annexe XII;
b)
s’ils sont conçus et fabriqués au titre d’un système de qualité approuvé conformément à l’annexe XI:
i)
l’inspection finale des ascenseurs énoncée à l’annexe V;
ii)
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l’annexe X;
iii)
la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XII;
c)
la conformité sur la base de la vérification à l’unité pour les ascenseurs énoncée à l’annexe VIII;
d)
la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l’annexe XI.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l’ascenseur et la personne responsable de l’installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d’assurer l’installation correcte et sûre ainsi que les essais de l’ascenseur.
3. Toutes les variations permises entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
4. Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d’une gamme d’équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.
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