Art. 3

Libre circulation

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3 Libre circulation 1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché de composants de sécurité pour ascenseurs sur leur territoire lorsque ceux-ci satisfont à la présente directive. 2.   Les États membres ne font pas obstacle, lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d’ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs non conformes à la présente directive, pour autant qu’une indication visible spécifie clairement qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes. 3.   La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du droit de l’Union, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l’utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente directive.
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