Art. 4
Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 4
Mise sur le marché, mise à disposition sur le marché et mise en service
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils respectent la présente directive, lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis à disposition sur le marché et en service que s’ils respectent la présente directive, lorsqu’ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
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