Art. 6
Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 6
Bâtiments ou constructions dans lesquels sont installés des ascenseurs
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l’installateur s’informent mutuellement des éléments nécessaires et prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d’utilisation de l’ascenseur.
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d’autres canalisations, câblages ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.
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